Les avocats plaident pour une «réforme des mentalités»
Promulgués par ordonnance au mois de juillet dernier, les amendements apportés au code de procédure pénale ne semblent pas faire l’unanimité parmi les avocats qui, tout en reconnaissant l’importance de certaines dispositions introduites, restent sceptiques quant à leur application sur le terrain. Certains d’entre eux vont jusqu’à évoquer un recul. Des critiques qui auraient pu être évitées si ces amendements avaient fait l’objet d’un débat.
Les nouveaux amendements au code de procédure pénale ne semblent pas emballer les avocats. Certains se déclament «décus», d’autres expriment leur «inquiétude» face à ce qu’ils qualifient de «recul». Maître Djamel Belloula ne semble pas convaincu : «J’espère que les nouvelles dispostions ne resteront pas lettre morte, comme ce fut le cas avec celles qui ont été amendées. Celles-ci faisaient de la détention provisoire une exception, alors que la réalité est toute autre.
Nous avons toujours demandé à ce que la détention provisoire ne soit pas distribuée comme des cartes par les juges. Mais nous parlions à un mur.» Pour étayer ses propos, Me Belloula cite le cas de l’ancien PDG de la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), Ali Boumbar, qui avait été placé en détention provisoire en 2012 :«Comme il était poursuivi pour un délit, cette détention ne pouvait excéder les 8 mois. Mais à la veille de l’expiration de ce délai, il a fait l’objet d’une autre inculpation, ‘association de malfaiteurs’, faisant basculer les charges retenues contre lui, de la correctionnelle à la criminelle. Le 20 novembre 2014, le juge a ordonné le non-lieu pour cette accusation, mais à ce jour, il n’a pas quitté la prison. Les 15 demandes de mise en liberté ont été toutes rejetées.
Au regard de la loi, cela fait 40 mois que le prévenu fait l’objet d’une détention illégale.» Sur le terrain, ajoute l’avocat, la réalité est toute autre. «Au delà de la forme, il y a un grave problème de mentalité sur lequel il faudra se pencher sérieusement.» Me Belloula plaide pour un large débat parce que «les annonces ponctelles applaudits n’ont jamais été suivies d’application sur le terrain». il constate un «recul considérable» et met en garde contre les conséquences en disant : «Personne n’est à l’abri des dérives. C’est dans l’intérêt de tous que les choses doivent changer. Si les textes ne sont pas bons et que la volonté d’y faire face est bonne, cela ne posera pas de problème. Le magistrat fera tout pour trouver les moyens d’éviter les situations de non-droit. Cependant, dans le cas où les mentalités ne sont pas de bonne foi, quelles ques soient les lois qui seront promulguées, il y aura toujours des dérives.»
Abondant dans le même sens, maître Tayeb Belarif qualifie d’emblée les discours sur le renforcement des droits de la défense d’«écran de fumée qui cache mal le désarroi du mauvais élève pris en flagrant délit de tricherie». Pour lui, les nouveaux amendements apportés au code de procédure pénale «cachent mal les intentions de leurs auteurs de restreindre davantage le peu de droits restant encore à la défense, sous couvert de prétendus assouplissements». A en croire l’avocat, «il est difficile de mettre à nu tous les mécanismes mis en œuvre pour renforcer l’arbitraire judiciaire et policier en quelques mots».
Cependant, il revient sur plusieurs aspects, en commencant par les dispositions relatives à l’action pénale contre les gestionnaires d’entreprises publiques. Il relève que cet amendement, qui stipule que la poursuite ne peut être mise en mouvement que suite à une plainte des organes sociaux de l’entreprise, peut sembler une avancée par rapport aux règles procédurales antérieures. Cependant, une lecture un tant soit peu attentive de l’article 6 bis introduit par l’ordonnance 15-02 va vite réduire à néant l’illusion suscitée par le discours politique. Cet article introduit trois paramètres qui, en dernière analyse, renforcent la mainmise du pouvoir exécutif sur la gestion de l’économie. En premier lieu, l’article 6 bis étend le périmètre légal de la notion d’entreprise publique.
L’entreprise publique n’est plus celle dans laquelle l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, mais également toute entreprise «mixte», l’entreprise mixte étant, par définition, celle dans laquelle le capital est constitué par un mix de capital public et privé (étranger), quelle que soit la proportion de ces capitaux. Cela signifie, au sens de l’article 6 bis, que les entreprise dans lesquelles l’Etat détient directement ou indirectement des participations minoritaires seront considérées en droit judiciaire comme des entreprises publiques et leurs gestionnaires comme des agents publics tels que définis par la loi 06-01.
«La médiation est une porte ouverte à toutes les dérives»
En deuxième lieu, souligne Me Belarif, «l’article 6 bis introduit une nouvelle formulation des infractions susceptibles de donner lieu à la poursuite des gestionnaires : le détournement, la détérioration ou la perte de deniers publics ou privés, sur la base d’une plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise prévus par le code de commerce et la législation en vigueur. Sans discuter de la pertinence des infractions économiques, notamment telles que définies par la loi 06-01, la notion de ‘perte de deniers’ risque fort de donner lieu à une interprétation extensive qui inclurait les pertes d’exploitation, qui sont un risque naturel de toute entreprise commerciale».
Me Belarif précise par ailleurs que l’article 6 bis dispose, in fine : «La non-dénonciation de faits à caractère délictueux expose les membres des organes sociaux de l’entreprise aux peines édictées par la législation en vigueur.» «Cette disposition transformera, sans l’ombre d’un doute, les conseils d’administration, les conseils de surveillance, les directeurs généraux et les commissaires aux comptes en véritables freins à toute initiative. Aucun directeur général ne prendra seul la moindre décision, aucun administrateur, aucun membre d’un conseil de surveillance n’acceptera de valider la moindre proposition, aucun commissaire aux comptes n’acceptera de certifier la régularité des comptes sans que tous les niveaux de censure ne soient exprimés.
Voilà le projet économique du pouvoir exécutif. Il est vrai qu’on ne délègue que ce qu’on sait faire.» En clair, l’avocat estime que l’ordonnance 15-02 a introduit dans le code de procédure pénale des mécanismes nouveaux «dont le danger n’a pas encore été révélé par les praticiens du droit. Il s’agit du témoignage et de l’expertise sous X et de la médiation pénale. Si le témoignage est un mode de preuve, l’expertise ne l’est pas. L’expertise est un moyen d’éclairage technique du juge sur les procédés utilisés pour commettre une infraction, sur son étendue ou sur les conséquences qui en résultent ou pourraient en résulter.
Les conclusions d’une expertise sont discutables et doivent pouvoir être discutées, voire contestées tant sur le plan méthodologique que sur le plan opérationnelle. Pour constituer un éclairage suffisant, elles doivent supporter la confrontation. Il est difficile pour un inculpé de discuter une expertise dont il ne comnaît pas l’auteur ni ses qualifications, son degré d’indépendance et son niveau de probité morale. L’expertise sous X cache mal l’intention d’utiliser, dans certains cas ; ce procédé pour confectionner des preuves contre certains inculpés dans certaines affaires. Elle est, en tout cas, contraires aux principes élémentaires du droit pénal.
Si le témoignage sous X a été admis dans certains systèmes judiciaires, il n’en demeure pas moins très contestable et largement contesté. Devant la très forte contestation de ce mode de preuve, les législateurs l’ont fortement encadré, à tel point qu’il reste aujourd’hui tellement exceptionnel qu’il est devenu une possibilité virtuelle». Me Belarif affirme qu’en Algérie, ce procédé «rappelle la tragique période des ‘bouchkara’ (témoins encagoul»s) qui fait craindre les dérives les plus angoissantes». Pour ce qui est de la médiation, elle n’est rien d’autre, note Me Belarif, qu’«une transaction pénale.
Si par exception à la règle, la transaction est admise pour certaines infractions telles que les infractions fiscales et douanières avant la mise en mouvement de l’action publique, le principe demeure que nul ne peut transiger sur l’ordre public. Le prétexte de soulager les tribunaux de certaines affaires ne doit pas servir d’alibi pour dispenser certains clients du système des conséquences pénales de leurs actes. La médiation, telle qu’organisée par l’ordonnance 15-02, est une porte ouverte à toutes les dérives. Elle doit être restreinte à certaines infractions qui ne concernent que les relations privées entre justiciables, tels que les troubles de voisinage, les rixes sans préjudice corporel, la calomnie, la diffamation, le non-paiement de pension alimentaire, l’émission de chèque sans provision, par exemple».
En conclusion, Me Belarif signale une autre disposition qui, d’après lui, peut s’avérer «dangereuse» pour l’exercice des droits de la défense. Il s’agit du délai de dépôt du mémoire en cassation, fixé à deux mois à compter de l’enregistrement de la déclaration de pourvoi. Le condamné dispose d’un délai de huit jours pour déclarer son pourvoi en cassation et le délai de deux mois court à partir de la date de déclaration du pourvoi. «Or, dans certains dossiers, notamment les dossiers économiques, il s’écoule souvent plusieurs semaines, voire des mois, avant que le jugement ou l’arrêt ne soit rédigé et accessible aux conseils. Comment pourront-ils développer les moyens de cassation si le délai qui leur est légalement accordé est consommé par le temps perdu pour accéder à la décision dont pourvoi ?»
Me Aït Larbi n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère au sujet des nouveaux amendements, notamment ceux consacrés à la dépénalisation des actes de gestion : «La plainte est déposée par un des membres des organes sociaux, lequel, s’il ne dénonce pas, risque lui aussi une poursuite. Nous ne sommes pas sortis de l’auberge !» Pour ce qui est de la garde à vue et du droit du suspect à parler avec un avocat durant 30 minutes, Me Aït Larbi se pose plusieurs questions : «A quel moment ces 30 minutes sont utilisées, dés le début de l’interrogatoire, au milieu ou une fois qu’il est achevé ?
Et si le suspect n’a pas le numéro d’un avocat qui va l’aider ? C’est le flou total. Nous aurions espéré que les tableaux des avocats soient affichés, par exemple, dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, afin que les suspects puissent choisir leur défense sur place.» Me Aït Larbi se demande pourquoi les auteurs de l’amendement n’ont pas pris en compte les préoccupations exprimées par les praticiens du droit pénal en matière de procès criminels. «Nous pensions que cette réforme allait toucher les jurés, dont le nombre devrait être plus important ou à la limite les remplacer par des magistrats professionnels, mais cela n’a pas été le cas.
Nous nous attendions à ce que cette réforme prévoie une cour d’appel en criminel, afin de permettre une révision de la décision du tribunal, mais cela n’a pas été le cas. Mieux, en matière de flagrant délit, est-ce qu’aujourd’hui, le suspect a le droit de se fait assister par un avocat ? L’amendement n’est pas clair.» Rejoignant ses confrères, Me Aït Larbi pense lui aussi que le texte aurait dû faire l’objet d’un large débat «afin d’être enrichi».